Code de l'urbanisme - Article L331-1
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En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Ile-de-France perçoivent une taxe d'aménagement.
La taxe d'aménagement constitue un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier au sens de l'article 302 septies B du code général des impôts.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 I B : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.
Elles sont également applicables aux demandes d'autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter du 1er mars 2012.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de l'urbanisme - art. L331-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L332-6 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*331-16 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*331-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*332-25-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2331-5 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L255 A (VD)
Codifié par:
Crée par: LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Crée par: LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Crée par: LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
