Code de l'urbanisme - Article *R421-11
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 2
Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :
a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :
- une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;
- une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;
c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 - art. 7, v. init.
Décret n°2009-448 du 21 avril 2009 - art. 7 (V)
Décret n°2009-448 du 21 avril 2009 - art. 7, v. init.
Décret n°2009-449 du 22 avril 2009 - art. 7 (V)
Décret n°2009-449 du 22 avril 2009 - art. 7 (V)
Décret n°2009-449 du 22 avril 2009 - art. 7, v. init.
Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 7, v. init.
Décret n°2009-486 du 29 avril 2009 - art. 7 (V)
Décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 - art. 7 (V)
Décret n°2012-507 du 18 avril 2012 - art. 7 (V)
Code de l'urbanisme - art. R421-10 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-24 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-8 (M)
Anciens textes:
