Code de l'urbanisme - Article *R214-10
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Article *R214-10
- Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1
L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.
