Code de l'urbanisme - Article L211-1
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- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 39
Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques en application du I de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.
Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée.
Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire.
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. L210-1
Code de l'urbanisme - art. L313-1
Code de la santé publique - art. L1321-2
Cité par:
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 10 (V)
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 9 (M)
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 9 (M)
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 9 (M)
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 9 (V)
Décret n°96-947 du 30 octobre 1996 - art. 1 (V)
Décret du 23 octobre 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2002-1464 du 11 décembre 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2005-1640 du 20 décembre 2005 - art. 1 (V)
Décret du 4 mars 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 4 mars 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 30 juin 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 22 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 22 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 26 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 26 août 2008 - art. 1, v. init.
Décret du 5 mars 2009 - art. 1 (V)
Décret du 5 mars 2009 - art. 1 (V)
Décret du 5 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décret du 5 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décret du 5 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décret du 5 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décret du 5 mars 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1591 du 17 décembre 2010 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. L211-12 (M)
Code de l'environnement - art. L211-12 (M)
Code de l'environnement - art. L211-12 (M)
Code de l'environnement - art. L211-12 (V)
Code de l'environnement - art. L211-12 (V)
Code de l'environnement - art. L515-16 (V)
Code de l'environnement - art. L515-16 (V)
Code de l'urbanisme - art. L212-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-17 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-17 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L331-5 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L720-1 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-19 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-19 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-19 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-19 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*123-19 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*211-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*211-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*211-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*214-5 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*311-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R211-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R211-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R211-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-5-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-5-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-5-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1321-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1321-2 (M)
Code de la santé publique - art. L1321-2 (V)
