Code de l'urbanisme - Article R*425-14
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Article R*425-14
Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente.
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Décret 73-1023 1973-11-08
