Code de l'urbanisme - Article R*425-3
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Article R*425-3
Lorsque le projet porte sur des ouvrages et travaux entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, le permis de construire, le permis d'aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet.
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Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
