Code de l'urbanisme - Article R*423-26
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Article R*423-26
Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
b) Six mois dans le cas contraire.
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Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code de l'environnement - art. L331-2 (M)
Code de l'environnement - art. L331-4 (M)
Code de l'environnement - art. R331-5 (M)
Code de l'urbanisme R423-23
Code de l'environnement - art. L331-4 (M)
Code de l'environnement - art. R331-5 (M)
Code de l'urbanisme R423-23
Cité par:
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
