Code de l'urbanisme - Article R*443-8
Chemin :
Article R*443-8
Le bénéficiaire du permis d'aménager ne peut commencer l'exploitation du terrain de camping ou du parc résidentiel de loisirs qu'après avoir :
a) Adressé à la mairie la déclaration d'achèvement prévue à l'article L. 462-1 ;
b) Obtenu du préfet, dans les conditions prévues par le code du tourisme, un arrêté de classement qui détermine, le cas échéant, le mode d'exploitation autorisé.
Il est tenu d'interrompre l'exploitation jusqu'à obtention d'un permis modificatif ou mise en conformité des travaux lorsque l'autorité compétente lui a adressé une mise en demeure dans les conditions prévues à l'article L. 462-2.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Arrêté du 15 novembre 1985 - art. 3 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. R*234-21 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*443-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*443-8-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*444-3 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*444-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*444-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R443-13 (M)
Code de l'urbanisme - art. R443-7 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. R*234-21 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*443-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*443-8-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*444-3 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*444-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*444-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R443-13 (M)
Code de l'urbanisme - art. R443-7 (M)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
Anciens textes:
