Code de l'urbanisme - Article R*430-26
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Article R*430-26
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. Il en est de même lorsque l'immeuble menacant ruine se situe dans une zone de protection créée conformément aux articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine.
L'architecte des bâtiments de France est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation.
Si l'immeuble entre dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après l'ouverture de la procédure administrative de péril, l'architecte des bâtiments de France est informé par le maire de l'état de cette procédure et est invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu.
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
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Cite:
Codifié par:
Code de l'urbanisme L511-1, L511-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-3 (M)
Code du patrimoine. - art. L642-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L642-2 (M)
Loi 1930-05-02 art. 4, art. 9, art. 17, art. 28
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-3 (M)
Code du patrimoine. - art. L642-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L642-2 (M)
Loi 1930-05-02 art. 4, art. 9, art. 17, art. 28
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
