Code de l'urbanisme - Article R*410-10
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Article R*410-10
Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande.
L'autorité compétente recueille l'avis des collectivités, établissements publics et services gestionnaires des réseaux mentionnés à l'article L. 111-4 ainsi que les avis prévus par les articles R. 423-52 et R. 423-53.
Ces avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'avis.
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Codifié par:
Code de l'urbanisme - art. L111-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. L410-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*423-52 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*423-53 (V)
Code de l'urbanisme - art. L410-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*423-52 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*423-53 (V)
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Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
