Code de l'urbanisme - Article R*122-12
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- Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 12
Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R.* 122-13 :
a) L'arrêté préfectoral qui délimite ou modifie le périmètre du schéma de cohérence territoriale, en application des articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ;
b) La délibération qui définit les modalités de la concertation lors de l'élaboration ou de la révision du schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-4 ou de l'article L. 122-13 ;
c) La délibération qui approuve le schéma de cohérence territoriale, sa modification ou sa révision, en application de l'article L. 122-11 ou de l'article L. 122-13 ;
d) La délibération décidant de maintenir en vigueur ou de mettre en révision un schéma de cohérence territoriale, en application de l'article L. 122-14 ;
e) Le décret ou l'arrêté prononçant la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 122-15 ;
f) La décision ou la délibération prononçant la déclaration de projet ainsi que la délibération ou l'arrêté mettant le schéma en compatibilité avec cette déclaration de projet dans les conditions prévues à l'article L. 122-15.
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. L122-13 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L122-14 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L122-15 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L122-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-4 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L122-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-5-2
Code de l'urbanisme - art. R*122-13 (V)
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