Code de l'urbanisme - Article *R111-25
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Article *R111-25
Lorsque la décision de délimiter, en application de l'article L. 111-5-2, une ou plusieurs zones à l'intérieur desquelles les divisions foncières seront subordonnées à déclaration préalable relève de sa compétence, le préfet adresse au maire, en vue de recueillir l'avis du conseil municipal, un plan du ou des périmètres envisagés en lui indiquant les raisons pour lesquelles une protection particulière des espaces naturels lui paraît nécessaire.
L'avis est réputé donné s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier par le maire.
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Code de l'urbanisme - art. R*440-25 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*445-2 (T)
Code de l'urbanisme - art. R*446-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R421-57 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-58 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R445-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*445-2 (T)
Code de l'urbanisme - art. R*446-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R421-57 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-58 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R445-2 (M)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
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