Code de l'urbanisme - Article L461-1
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Article L461-1
Le préfet et l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 ou ses délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés, peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments, en particulier ceux relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées quel que soit le type de handicap. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans.
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Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 93-2 (Ab)
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Code de l'urbanisme - art. R443-12 (V)
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Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973)
