Code de l'urbanisme - Article L480-9
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Article L480-9
Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.
Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.
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Anciens textes:
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 59 bis (M)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 59 bis (M)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 59 bis (V)
Code de l'environnement - art. R*242-47 (M)
Code de l'environnement - art. R*242-79 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L160-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L160-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L313-11 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-10 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R480-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (VT)
Code rural - art. R*242-47 (Ab)
Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 - art. 32 (Ab)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 59 bis (M)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 59 bis (V)
Code de l'environnement - art. R*242-47 (M)
Code de l'environnement - art. R*242-79 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L160-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L160-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L313-11 (V)
Code de l'urbanisme - art. L480-10 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R480-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (VT)
Code rural - art. R*242-47 (Ab)
Décret n°77-1298 du 25 novembre 1977 - art. 32 (Ab)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
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