Code de l'urbanisme - Article L422-2
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Article L422-2
Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, et de ceux, visés au premier alinéa de l'article L. 422-1, répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ou des établissements pénitentiaires, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux.
Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions.
Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois.
Si l'autorité consultée manifeste son désaccord ou assortit son accord de prescriptions, l'autorité compétente en matière de permis de construire, selon le cas, s'oppose à l'exécution des travaux ou notifie les prescriptions dont l'accord est assorti. En cas d'accord manifesté par l'autorité consultée, l'absence d'opposition de l'autorité compétente en matière de permis de construire tient lieu des autorisations prévues par les dispositions législatives ou réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les conditions de dépôt, de publicité et de transmission de la déclaration prévue au premier alinéa ainsi que les modalités de réponse des autorités concernées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
NOTA:
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
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Décret n°87-285 du 22 avril 1987 - art. 2 (V)
Décret n°87-285 du 22 avril 1987 - art. 3 (V)
Décret n°87-744 du 9 septembre 1987 - art. 3 (V)
Décret n°2002-89 du 16 janvier 2002 - art. 4 (Ab)
Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 6 (M)
Décision du 23 janvier 2009 - art., v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 317 sexies (M)
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Code de l'urbanisme - art. A332-5 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L300-3 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L421-1 (M)
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Code de l'urbanisme - art. L422-4 (M)
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Code de l'urbanisme - art. R* 427-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*111-42 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*313-14 (M)
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Code de l'urbanisme - art. R*422-2 (V)
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Code de l'urbanisme - art. R*441-2 (M)
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Code de l'urbanisme - art. R332-30 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R490-7 (Ab)
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Code de l'éducation - art. R211-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-22 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-23-3 (M)
Code de la défense. - art. L2313-2 (M)
Code du patrimoine. - art. L621-28 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-18 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-18 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. R1614-53 (Ab)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 317 sexies (VT)
Décret n°87-285 du 22 avril 1987 - art. 3 (V)
Décret n°87-744 du 9 septembre 1987 - art. 3 (V)
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Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
