Code de l'urbanisme - Article L480-1
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- Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 117
Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 141-1 du code de l'environnement peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
La commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. L160-1
Code de l'urbanisme - art. L480-4
Code de l'urbanisme - art. L480-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L122-1
Cité par:
Décret du 28 juin 1930 - art. 9 (M)
Décret du 28 juin 1930 - art. 9 (V)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 59 bis (M)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 59 bis (M)
Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 59 bis (V)
Loi n°74-908 du 29 octobre 1974 - art. 9 (VT)
Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 10 (M)
Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 10 (M)
Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 - art. 10 (VT)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (M)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 40-5 (Ab)
Décret n°2005-116 du 7 février 2005 - art. 11 (Ab)
du - art., v. init.
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 14 avril 2009 - art. 3, v. init.
Arrêté du 14 avril 2009, v. init.
Code de l'énergie - art. L712-4 (V)
Arrêté du 7 juillet 1977 - art. ANNEXE (Ab)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (V)
Code de l'environnement - art. L341-19 (VT)
Code de l'environnement - art. L515-24 (M)
Code de l'environnement - art. L515-24 (V)
Code de l'environnement - art. L515-24 (V)
Code de l'environnement - art. L562-5 (M)
Code de l'environnement - art. L562-5 (M)
Code de l'environnement - art. L562-5 (V)
Code de l'environnement - art. R216-11 (V)
Code de l'urbanisme - art. A160-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L160-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L160-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L313-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L316-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L430-4-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L430-4-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L430-4-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L480-10 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L480-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L480-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L550-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L740-6 (M)
Code de l'urbanisme - art. L740-6 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*160-7 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*332-9 (Ab)
Code du patrimoine. - art. L624-3 (V)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (VD)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (VD)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (VT)
Code du patrimoine. - art. L641-2 (M)
Code du patrimoine. - art. L641-2 (V)
Code du patrimoine. - art. L641-2 (V)
Code du travail - art. L263-11 (T)
Code du travail - art. L263-12 (AbD)
Code du travail - art. L4744-7 (VD)
Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 21 (Ab)
