Code de l'urbanisme - Article L460-2
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Article L460-2
A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire est constatée par un certificat. Le certificat de conformité est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat ;
a) dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) dans les autres communes, au nom de l'Etat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent pourra déterminer les cas où, en raison de la faible importance des travaux, l'obtention du certificat de conformité n'est pas exigée.
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Code de l'urbanisme - art. L445-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L445-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L470-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R445-9 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-35 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-35 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-7-2 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-7-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L445-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L470-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R445-9 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-35 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*123-35 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-7-2 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R422-7-2 (M)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
