Code de l'urbanisme - Article L332-2
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Article L332-2
La participation mentionnée à l'article L. 332-1 est égale [*montant*] à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté.
Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du sol. Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire. En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit.
A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles L. 333-1 et L. 333-2.
Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2 [*pour dépassement du plafond légal de densité*], y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3).
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Anciens textes:
Code de l'urbanisme - art. L332-5 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L332-6 (M)
Code de l'urbanisme - art. L340-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*332-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L332-6 (M)
Code de l'urbanisme - art. L340-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*332-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-4 (M)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
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