Code de l'urbanisme - Article L331-3
Chemin :
La part départementale de la taxe d'aménagement est instituée par délibération du conseil général dans les conditions fixées au huitième alinéa de l'article L. 331-2 en vue de financer, d'une part, la politique de protection des espaces naturels sensibles prévue à l'article L. 142-1 ainsi que les dépenses prévues à l'article L. 142-2 et, d'autre part, les dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement en application de l'article 8 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
La part départementale de la taxe est instituée dans toutes les communes du département.
Le produit de la part départementale de la taxe a le caractère d'une recette de fonctionnement.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 I B : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.
Elles sont également applicables aux demandes d'autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter du 1er mars 2012.
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. L142-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L142-2 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L331-2 (V)
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-1 (VD)
Codifié par:
Crée par: LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Crée par: LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Crée par: LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
