Code de l'urbanisme - Article L334-2
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Article L334-2
Les départements et les communes sont habilités à donner leur garantie aux emprunts contractés par les associations syndicales et autres organismes visés à l'article L. 312-1 en vue de procéder à des travaux de rénovation urbaine.
Les départements, les communes, les syndicats de communes et les organismes [*établissement public, société d'économie mixte*] prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : A l'article L. 321-1 (1er alinéa)// sont habilités à participer à des sociétés constituées en vue d'une meilleure utilisation des îlots urbains.
La participation des collectivités locales à de telles sociétés peut dépasser, s'il y a lieu, le pourcentage maximum prévu par la législation en vigueur.
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Anciens textes:
Code de l'urbanisme - art. L312-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L321-1 (M)
Code de l'urbanisme R321-1
Code de l'urbanisme - art. L321-1 (M)
Code de l'urbanisme R321-1
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Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Anciens textes:
