Code de l'urbanisme - Article L318-2
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- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 242
Au fur et à mesure de la réalisation des équipements, et au plus tard à l'issue des opérations et travaux définis dans le présent livre, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. R*318-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*318-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*318-9 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (MMN)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L4321-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4321-1 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L4321-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4321-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L4321-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L4321-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L71-113-3 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L72-103-2 (VD)
