Code de l'urbanisme - Article L311-4
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- Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
- Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)
Il ne peut être mis à la charge de l'aménageur de la zone que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone.
Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge de l'aménageur.
Lorsqu'un équipement doit être réalisé pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans plusieurs opérations successives devant faire l'objet de zones d'aménagement concerté ou de conventions de projet urbain partenarial, la répartition du coût de cet équipement entre différentes opérations peut être prévue dès la première, à l'initiative de l'autorité publique qui approuve l'opération.
Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain n'ayant pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, une convention conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le constructeur précise les conditions dans lesquelles celui-ci participe au coût d'équipement de la zone. La convention constitue une pièce obligatoire du dossier de permis de construire ou de lotir.
Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 art. 28 III H : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.
Liens relatifs à cet article
Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. Annexe III (M)
Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. Annexe III (M)
Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. Annexe III (M)
Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. Annexe III (M)
Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. Annexe III (M)
Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 - art. Annexe III (M)
Décret n°85-453 du 23 avril 1985 - art. 2 (M)
LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 - art. 21 (V)
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 21 (V)
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 21 (VD)
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 21 (VT)
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 9 (V)
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 9 (V)
Code de l'urbanisme - art. L211-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L311-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L311-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L311-7 (M)
Code de l'urbanisme - art. L311-7 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L311-7 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L332-30 (V)
Code de l'urbanisme - art. L332-30 (V)
Code de l'urbanisme - art. L332-30 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*311-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*311-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*311-32 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*332-41 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*431-23 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*431-23 (V)
Code de l'urbanisme - art. R211-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R332-41 (V)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5112-6-1 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L2122-22 (VT)
Anciens textes:
