Code de l'urbanisme - Article L332-30
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Article L332-30
Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées.
Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.
Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points.
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Cite:
Codifié par:
Code de l'urbanisme - art. L311-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L332-28 (M)
Code de l'urbanisme - art. L332-29 (V)
Code de l'urbanisme - art. L332-6 (M)
Code de l'urbanisme - art. L332-28 (M)
Code de l'urbanisme - art. L332-29 (V)
Code de l'urbanisme - art. L332-6 (M)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
