Code de l'urbanisme - Article L324-4
Chemin :
Article L324-4
L'assemblée générale vote le produit de la taxe spéciale d'équipement à percevoir dans l'année à une majorité comprenant plus de la moitié des délégués présents ou représentés des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Liens relatifs à cet article
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
