Code de l'urbanisme - Article L321-8
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Article L321-8
Pour les établissements publics dont la zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, il peut être dérogé aux dispositions relatives au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.
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Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
