Code de l'urbanisme - Article L213-2
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Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.
Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie.
Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
L'action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.
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Cité par:
Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10-1 (V)
Loi n°75-1351 du 31 décembre 1975 - art. 10-1 (V)
Ordonnance no 92-1068 du 1er octobre 1992 portant - art. 2 (Ab)
LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 - art. 21 (V)
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 21 (V)
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 21 (VD)
LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 - art. 21 (VT)
Code de l'environnement - art. L541-29 (V)
Code de l'environnement - art. L541-29 (V)
Code de l'environnement - art. L655-5 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L213-11 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-11 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-11 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-11 (V)
Code de l'urbanisme - art. L213-17 (V)
Code de l'urbanisme - art. L213-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R213-26 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R213-26 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-7 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R213-7 (V)
Code de l'urbanisme - art. R213-7 (V)
