Code de l'urbanisme - Article L240-2
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- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 35
Les dispositions de l'article L. 240-1 ne sont pas applicables :
-à la cession d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles et de droits immobiliers aliénés sous condition du maintien dans les lieux d'un service public ou d'une administration, selon les stipulations d'un bail à conclure pour une durée minimale de trois ans ;
-à l'aliénation, par l'Etat, les établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 précitée, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, à l'article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique, ou les établissements publics figurant sur la liste prévue à l'article L. 240-1, d'immeubles en vue de réaliser les opérations d'intérêt national mentionnées au premier alinéa de l'article L. 121-2, y compris les opérations ayant ces effets en vertu du deuxième alinéa du I de l'article 1er de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
-aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
A titre exceptionnel, lorsque la restructuration d'un ensemble d'administrations ou de services justifie de procéder à une vente groupée de plusieurs immeubles ou droits immobiliers appartenant à l'Etat, les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des biens mis en vente.
Liens relatifs à cet article
Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 1 (VT)
Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 1 (V)
Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 141 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L121-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L240-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6147-1 (V)
Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 176 (VT)
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