Code de l'urbanisme - Article L213-12
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Article L213-12
- Modifié par Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
En cas de non-respect des obligations définies au deuxième alinéa de l'article L. 213-11, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel saisissent le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
En cas de non-respect des obligations définies au cinquième alinéa de l'article L. 213-11, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L. 213-13.
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Code de l'urbanisme - art. L211-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L211-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L212-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L212-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L212-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L211-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L212-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L212-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L212-3 (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
