Code de l'urbanisme - Article L147-3
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Article L147-3
Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation :
- des communes intéressées ;
- de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires pour les aérodromes visés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
- de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
Il est soumis à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est établi et tenu à la disposition du public.
Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5.
Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour l'application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985. Cette révision intervient selon les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Loi 83-630 1983-07-12
Loi 85-696 1985-07-11
Code de l'urbanisme - art. L147-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L147-5 (M)
Code des douanes - art. 266 septies (M)
Loi 85-696 1985-07-11
Code de l'urbanisme - art. L147-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L147-5 (M)
Code des douanes - art. 266 septies (M)
Cité par:
Décret n°87-339 du 21 mai 1987 - art. 1 (Ab)
Décret n°87-339 du 21 mai 1987 - art. 1 (M)
Décret n°87-339 du 21 mai 1987 - art. 1 (M)
Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 4 (Ab)
Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 4 (M)
Arrêté du 9 janvier 1995 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 25 avril 2003 - art. 5 (V)
Arrêté du 25 avril 2003 - art. 7 (V)
Arrêté du 25 avril 2003 - art. 7 (V)
Code de l'environnement - art. R571-59 (V)
Code de l'environnement - art. R571-73 (V)
Code de l'urbanisme - art. R147-9 (M)
Code de l'urbanisme - art. R147-9 (V)
Décret n°87-339 du 21 mai 1987 - art. 1 (M)
Décret n°87-339 du 21 mai 1987 - art. 1 (M)
Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 4 (Ab)
Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 4 (M)
Arrêté du 9 janvier 1995 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 25 avril 2003 - art. 5 (V)
Arrêté du 25 avril 2003 - art. 7 (V)
Arrêté du 25 avril 2003 - art. 7 (V)
Code de l'environnement - art. R571-59 (V)
Code de l'environnement - art. R571-73 (V)
Code de l'urbanisme - art. R147-9 (M)
Code de l'urbanisme - art. R147-9 (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
