Code de l'urbanisme - Article L147-3
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Pour l'application des prescriptions édictées par le présent chapitre, un plan d'exposition au bruit est établi pour chacun des aérodromes mentionnés à l'article L. 147-2. Ce plan est établi par l'autorité administrative, après consultation :
-des communes intéressées ;
-de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, qui recueille au préalable l'avis de la commission consultative de l'environnement concernée ;
-de la commission consultative de l'environnement concernée, lorsqu'elle existe, pour les autres aérodromes.
Il est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles il est établi et tenu à la disposition du public.
Le plan d'exposition au bruit est annexé au plan local d'urbanisme, au plan de sauvegarde et de mise en valeur et à la carte communale dont les dispositions doivent être compatibles avec les prescriptions définies à l'article L. 147-5.
Les plans d'exposition au bruit existants rendus disponibles pour l'application de la directive d'aménagement national relative à la construction dans les zones de bruit des aérodromes valent, dans l'attente de leur révision, plan d'exposition au bruit au titre du code de l'environnement. Cette révision intervient selon les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au troisième alinéa du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. L147-5 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1609 quatervicies A (V)
Cité par:
Décret n°87-339 du 21 mai 1987 - art. 1 (M)
Décret n°87-339 du 21 mai 1987 - art. 1 (M)
Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 4 (Ab)
Décret n°87-341 du 21 mai 1987 - art. 4 (M)
Arrêté du 9 janvier 1995 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 25 avril 2003 - art. 5 (V)
Arrêté du 25 avril 2003 - art. 7 (V)
Arrêté du 25 avril 2003 - art. 7 (V)
Code de l'environnement - art. R571-59 (V)
Code de l'environnement - art. R571-73 (V)
Code de l'urbanisme - art. R147-9 (M)
Code de l'urbanisme - art. R147-9 (V)
