Code de l'urbanisme - Article L145-11
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Article L145-11
- En l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, la création d'une unité touristique nouvelle est autorisée par le représentant de l'Etat mentionné à l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée. Le projet est, au préalable, mis à la disposition du public et soumis pour avis à la commission spécialisée prévue par l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée.
L'autorisation devient caduque si, dans un délai de quatre ans à compter de la notification au bénéficiaire, les équipements et les constructions autorisés dans le projet n'ont pas été entrepris. Ce délai s'applique aux opérations autorisées antérieurement à la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée au terme d'un délai d'un an à compter de sa publication.
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Loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 - art. 74 (VD)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 74 (M)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 74 (V)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 78 (Ab)
Décret n°2007-1091 du 13 juillet 2007 - art. 13 (V)
Code de l'environnement - art. L341-16 (V)
Code de l'environnement - art. L563-2 (M)
Code de l'environnement - art. L563-2 (M)
Code de l'environnement - art. L563-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L122-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-1 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L122-8 (V)
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Code de l'urbanisme - art. L146-9 (V)
Code de l'urbanisme - art. R145-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R145-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R145-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R145-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R145-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R145-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. R145-3 (V)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (VT)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 74 (M)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 74 (V)
Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 78 (Ab)
Décret n°2007-1091 du 13 juillet 2007 - art. 13 (V)
Code de l'environnement - art. L341-16 (V)
Code de l'environnement - art. L563-2 (M)
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Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
