Code de l'urbanisme - Article L128-1
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- Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 5
Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le règlement peut autoriser un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.
Ce dépassement ne peut excéder 20 % dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du neuvième alinéa de l'article L. 123-1-5 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères de performance et les équipements pris en compte.
La partie de la construction en dépassement n'est pas assujettie au versement résultant du dépassement du plafond légal de densité.
Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 article 19 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance demeurent applicables :
- aux procédures d'élaboration et de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme prescrites à cette même date ;
- aux procédures de modification des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance ;
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L341-1
Code de l'urbanisme - art. L123-1-5
Code de l'urbanisme - art. L126-1
Code du patrimoine. - art. L621-30-1
Code du patrimoine. - art. L642-1
Cité par:
Code de l'urbanisme - art. L123-1-1 (T)
Code de l'urbanisme - art. L123-1-11 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L123-13-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L123-13-3 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L128-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L128-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L128-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L128-2 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L128-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L128-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L128-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L128-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L710-1 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*123-13 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*128-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*421-7-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*431-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-21 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-21-1 (V)
