Code de l'urbanisme - Article L123-4-1
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Article L123-4-1
Un plan d'occupation des sols ne peut être abrogé. En cas d'annulation par voie juridictionnelle d'un plan d'occupation des sols, concernant tout ou partie du territoire intéressé par le plan, l'autorité compétente [*obligation*] est tenue d'élaborer sans délai un nouveau plan d'occupation des sols.
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Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
