Code de l'urbanisme - Article L122-9
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- Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 2
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
Ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 article 19 : Les présentes dispositions entrent en vigueur à une date déterminée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2013. Toutefois, les dispositions en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance demeurent applicables :
- aux procédures d'élaboration et de révision des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme prescrites à cette même date ;
- aux procédures de modification des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme lorsque le projet de modification a été notifié aux personnes publiques associées à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance ;
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. L122-4
Code de l'urbanisme - art. L122-4-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-8 (VT)
Cité par:
Code de l'urbanisme - art. L122-11 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-11 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-11 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-12 (VD)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
