Code de l'urbanisme - Article L111-6
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Article L111-6
Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-3 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-3 (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
