Code de l'urbanisme - Article L111-4
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Article L111-4
Ainsi qu'il est dit à l'article 46 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, modifié par l'article 6 de la loi n. 74-908 du 29 octobre 1974, les règles prévues à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'imposent [*obligation*] aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions.
Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu, postérieurement au 30 décembre 1967, à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne seront plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive [*sanction*] est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Codifié par:
Anciens textes:
Loi 67-1253 1967-12-30 art. 46 modifie
Loi 74-908 1974-10-29 art. 6 ml1
Code de l'urbanisme et de l'habitation 92
Loi 74-908 1974-10-29 art. 6 ml1
Code de l'urbanisme et de l'habitation 92
Cité par:
Code de l'urbanisme - art. L122-1-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-5 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*410-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-5 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*410-10 (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Anciens textes:
Loi n°67-1253 du 30 décembre 1967 - art. 46, v. init.
Code de l'urbanisme - art. L110-4 (T)
Code de l'urbanisme - art. L110-4 (T)
Code de l'urbanisme - art. L110-4 (T)
Code de l'urbanisme - art. L110-4 (T)
