Code du tourisme. - Article D325-7
Chemin :
Article D325-7
- Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
