Code du tourisme. - Article D324-2
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Article D324-2
- Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 10
Les meublés de tourisme sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
