Code du tourisme. - Article R211-12
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Article R211-12
- Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.
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Code du tourisme. - art. R211-6 (M)
Code du tourisme. - art. R211-6 (V)
Code du tourisme. - art. R211-8 (M)
Code du tourisme. - art. R211-8 (V)
Code du tourisme. - art. R211-6 (V)
Code du tourisme. - art. R211-8 (M)
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