Code du tourisme. - Article L311-5
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Article L311-5
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 10
Les contestations relatives à l'application de la présente section sont jugées conformément aux articles L. 145-56 à L. 145-60 du code de commerce. Celles qui concernent l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1 ne sont pas suspensives de cette exécution.
