Code du tourisme. - Article L211-9
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Article L211-9
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
L'information préalable prévue à l'article L. 211-8 engage le vendeur, à moins que des modifications dans ces informations n'aient été portées par écrit à la connaissance des intéressés avant la conclusion du contrat.
Il ne peut être apporté de modification à l'information préalable que si le vendeur s'en réserve expressément la faculté dans celle-ci.
