Code du tourisme. - Article L211-7
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
La présente section s'applique aux opérations et activités énumérées à l'article L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.
Toutefois, elle ne s'applique aux opérations suivantes que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d'un forfait touristique tel que défini à l'article L. 211-2 :
a) La réservation et la vente de titres de transport aérien ou d'autres titres de transport sur ligne régulière ;
b) La location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 précitée et par les textes pris pour son application.
Liens relatifs à cet article
Code du tourisme. - art. L211-1 (V)
Code du tourisme. - art. L211-2 (V)
Code du tourisme. - art. L211-3 (V)
Code du tourisme. - art. L211-4 (V)
Cité par:
Code du tourisme. - art. R212-18 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-20 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-35 (VT)
Anciens textes:
