Code du tourisme. - Article L411-13
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Article L411-13
Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-vacances, est seul chargé d'émettre les chèques-vacances dans les conditions fixées à l'article L. 411-11, et de les rembourser aux collectivités publiques et aux prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3.
Il est placé sous la tutelle du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Cet établissement est habilité à financer des opérations de nature à faciliter les activités de loisirs des bénéficiaires, notamment par des aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale.
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Anciens textes:
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Code du tourisme. - art. L411-11 (V)
Code du tourisme. - art. L411-21 (V)
Code du tourisme. - art. R411-15 (V)
Code du tourisme. - art. R411-17 (V)
Code du tourisme. - art. R411-22 (V)
Code du tourisme. - art. R411-24 (M)
Code du tourisme. - art. R411-5 (V)
Code du tourisme. - art. R411-7 (M)
Code du tourisme. - art. L411-21 (V)
Code du tourisme. - art. R411-15 (V)
Code du tourisme. - art. R411-17 (V)
Code du tourisme. - art. R411-22 (V)
Code du tourisme. - art. R411-24 (M)
Code du tourisme. - art. R411-5 (V)
Code du tourisme. - art. R411-7 (M)
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance 82-283 1982-03-26 art. 5, al
Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 5, v. init.
Décret 82-719 1982-08-16 art. 1, al
Ordonnance n°82-283 du 26 mars 1982 - art. 5, v. init.
Décret 82-719 1982-08-16 art. 1, al
