Code du tourisme. - Article D331-2
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Article D331-2
- Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 8
L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.
