Code du tourisme. - Article D311-7
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Article D311-7
- Transféré par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7
Les établissements d'hébergement définis à l'article D. 311-5 sont répartis dans l'une des catégories exprimées par un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'établissement, à l'exception de la première catégorie des hôtels de tourisme qui ne comporte pas d'étoile.
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Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2 (V)
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Arrêté du 7 mai 2012 - art. 1, v. init.
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