Code du tourisme. - Article L221-1
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Article L221-1
- Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 2
Pour la conduite de visites commentées dans les musées et les monuments historiques, les personnes physiques ou morales titulaires d'une licence immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-18 ne peuvent utiliser que les services de personnes qualifiées remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Anciens textes:
Cité par:
Décret n°94-490 du 15 juin 1994 - art. 85 (Ab)
Arrêté du 7 août 2009, v. init.
Arrêté du 14 septembre 2009, v. init.
Code du tourisme. - art. L221-2 (V)
Code du tourisme. - art. R213-20 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-35 (VT)
Code du tourisme. - art. R221-1 (V)
Code du tourisme. - art. R221-1 (V)
Code du tourisme. - art. R221-1 (VD)
Code du tourisme. - art. R221-18-1 (VT)
Arrêté du 7 août 2009, v. init.
Arrêté du 14 septembre 2009, v. init.
Code du tourisme. - art. L221-2 (V)
Code du tourisme. - art. R213-20 (VT)
Code du tourisme. - art. R213-35 (VT)
Code du tourisme. - art. R221-1 (V)
Code du tourisme. - art. R221-1 (V)
Code du tourisme. - art. R221-1 (VD)
Code du tourisme. - art. R221-18-1 (VT)
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