Code du tourisme. - Article R213-43
Chemin :
Article R213-43
Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article R. 212-28 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les titulaires de l'habilitation au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-29 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II. Les titulaires de l'habilitation doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code du tourisme. - art. R212-28
Code du tourisme. - art. R212-40
Code du tourisme. - art. R212-41
Code du tourisme. - art. R213-29
Code du tourisme. - art. R212-40
Code du tourisme. - art. R212-41
Code du tourisme. - art. R213-29
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
