Code du tourisme. - Article R213-27
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Article R213-27
Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article L. 213-5 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les organismes locaux de tourisme au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-15 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 4 du chapitre II du présent titre. Ces organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.
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Code du tourisme. - art. L213-5
Code du tourisme. - art. R212-40
Code du tourisme. - art. R212-41
Code du tourisme. - art. R213-15
Code du tourisme. - art. R212-40
Code du tourisme. - art. R212-41
Code du tourisme. - art. R213-15
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