Code du tourisme. - Article R212-37
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Article R212-37
- Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 212-36 garantit l'agent de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-17 et L. 211-18.
La garantie prend également en charge les dommages causés à des clients, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'agent de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés, ainsi que des personnes qui lui sont liées dans les conditions prévues aux articles R. 212-20 et R. 212-22.
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Code du tourisme. - art. L211-1
Code du tourisme. - art. L211-17
Code du tourisme. - art. L211-18
Code du tourisme. - art. L211-4
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Code du tourisme. - art. R212-36
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