Code du tourisme. - Article R212-6
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Article R212-6
- Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 212-4 est fixé à la somme de 100 000 euros.
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